ATTENTION, MISE A JOUR EN COURS : LA LOI A ETE MODIFIEE (Version 2020)
Modèle d’Arrêté interdisant les coupures d’énergie
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques » ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles : « Dans les conditions fixées par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, au regard notamment de son patrimoine, de l’insuffisance de ses ressources ou de ses conditions d’existence, a droit à une aide de la collectivité pour disposer de la fourniture d’énergie, d’un service de téléphonie fixe et d’un service d’accès à internet. En cas de non-paiement des factures, la fourniture d’énergie, un service téléphonique et un service d’accès à internet sont maintenus jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande d’aide. (…) Du 1er novembre de chaque année au 31 mars de l’année suivante, les fournisseurs d’électricité, de chaleur, de gaz ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à l’interruption, y compris par résiliation de contrat, pour non-paiement des factures, de la fourniture d’électricité, de chaleur ou de gaz aux personnes ou familles. »
Considérant qu’aux termes du dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, « La nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement » ;
Considérant qu’aux termes du onzième alinéa de ce Préambule, la nation « garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence » ;
Considérant que, par un arrêt du 19 mars 2007, n°300467, le Conseil d’État a jugé que la protection de la santé publique est une composante de l’ordre public ;
Considérant que par sa décision n°94-359 du 19 janvier 1995, le Conseil Constitutionnel a jugé qu’il résulte de ces principes que la possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent est un objectif de valeur constitutionnelle ;
Considérant que, par son arrêt « Commune de Morsang-sur-Orge » n°136727 du 27 octobre 1995, le Conseil d’Etat a jugé que le respect de la dignité de la personne humaine est une des composantes de l’ordre public ;
Considérant que les coupures de fourniture d’énergie pour les personnes en situation de précarité portent une atteinte grave au principe de protection de la santé publique, à la dignité de la personne humaine et constituent des troubles graves à l’ordre public, ainsi qu’un risque sérieux et avéré pour la sécurité publique dès lors qu’elles sont l’une des causes principales des incendies ;
ARRÊTE
Article unique : Il ne sera procédé, pour les personnes en situation de précarité, à aucune coupure d’énergie sur le territoire de la commune tant qu’il n’aura pas été fourni au Maire ou à son représentant qualifié, la justification que les intéressés ont pu bénéficier des dispositifs d’aides mentionnés par les dispositions de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles ou que leurs demandes ont été rejetées par des décisions motivées, valablement notifiées et qui ne sont plus susceptibles de recours.