Paris, le 21 mai 2021
Le Conseil Constitutionnel censure certains articles emblématiques de la loi de sécurité globale, mais maintient l’article réprimant les sans-logis et les mouvements sociaux.
Si des articles emblématiques de la loi de sécurité globale ont bien été censurés, notamment le triplement des peines prévues en cas d’occupation et maintien dans le domicile d’autrui (cavalier législatif), le 2ème paragraphe de l’article 2 (ex1bisA – ci dessous)) n’a pas été examiné par le Conseil Constitutionnel, puisqu’il n’a malheureusement pas été déféré par les parlementaires.Celui-ci sanctionne à un an de prison et 15 000 euros d’amende l’occupation durable d’un local professionnel désaffecté (sans-abris, occupants sans titre, artistes, ZAD, …), ou l’occupation ponctuelle d’un local professionnel par les salariés de l’entreprise, ou par des mouvements sociaux, écologiques, de défense de la cause animale, anti-OGM …
Il autorise la police municipale, qui rappelons le est sous l’autorité du maire, à retenir les personnes qu’elle juge auteur de cette infraction, ouvrant la voie à des abus évidents par exemple lors d’occupation par des indésirables, gens du voyage, roms, sans-abris …
Cette disposition ouvre donc un boulevard pour réprimer les sans-abris et les occupations durables de friches, ainsi que les organisation qui mènent des actions citoyennes d’occupation ponctuelles. Couplée avec l’article 6 du projet de loi “valeurs républicaines” en cours de discussion, leur dissolution par l’administration sera facilitée.
En dernier recours, une QPC (question prioritaire de constitutionnalité) est encore possible sur des poursuites engagées en vertu de cette disposition répressive, à partir de cas qui illustrent bien l’inanité et l’incohérence de cet article 2 de la loi de sécurité globale.
Le combat continue, pour le respect du droit à un logement décent, qui n’est ni la prison ni la rue, ni un taudis, ni un bidonville !
Un toit c’est un droit !
Article 2 de la loi de sécurité globale après décision du Conseil Constitutionnel :
En cas d’introduction dans un local professionnel, commercial, agricole ou industriel, en violation flagrante de l’article 226-4 du code pénal, les agents de police municipale en rendent immédiatement compte à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ l’auteur de l’infraction ou de retenir celui-ci pendant le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d’un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle.
Art. 226-4 du code pénal
L’introduction dans le domicile d’autrui à l’aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
Le maintien dans le domicile d’autrui à la suite de l’introduction mentionnée au premier alinéa, hors les cas où la loi le permet, est puni des mêmes peines.
+ d’infos : Retour sur la contribution extérieure concernant l’article 2 (ex article 1bis A) de la loi sécurité globale déposée le 30 avril 2021 au conseil Constitutionnel avec plusieurs organisations syndicales et associations, voir ci-dessous :