ATTENTION, MISE A JOUR EN COURS : LA LOI A ETE MODIFIEE (Version 2020)
Modèle d’Arrêté anti expulsion sans relogement
Arrêté subordonnant toute expulsion à la justification d’une proposition de relogement
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques » ;
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux » ;
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L. 412-6 du même code : « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille » ;
Considérant qu’aux termes du dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, « La nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement » ;
Considérant qu’aux termes du onzième alinéa de ce Préambule, la nation « garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence » ;
Considérant que par sa décision n°94-359 du 19 janvier 1995, le Conseil Constitutionnel a jugé qu’il résulte de ces principes que la possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent est un objectif de valeur constitutionnelle ;
Considérant que, par son arrêt « Commune de Morsang-sur-Orge » n°136727 du 27 octobre 1995, le Conseil d’Etat a jugé que le respect de la dignité de la personne humaine est une des composantes de l’ordre public ;
Considérant que, par son arrêt n°332259, du 30 juin 2010, le Conseil d’État a jugé que le refus de l’exécution par la force publique d’une décision de justice ayant force exécutoire peut être légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de séparation des pouvoirs, lorsqu’elle est susceptible de porter atteinte à la dignité de la personne humaine ;
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence » ;
Considérant la situation de carence grave et caractérisée de l’État dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale dans le département de —– ;
Considérant que l’expulsion par la force publique des personnes qui ne sont pas en mesure de trouver un logement par leurs propres moyens porte atteinte à la dignité de la personne humaine et constitue un trouble grave à l’ordre public, lorsque ces personnes deviennent sans abri par l’exécution forcée de la décision de justice ;
ARRÊTE
Article unique : Il ne sera procédé à aucune expulsion sur le territoire de la commune tant qu’il n’aura pas été fourni au Maire ou à son représentant qualifié, la justification que le relogement de la personne expulsée et de sa famille aura été assuré.*