1. DALO, dispositions juridiques.
-* Code de la construction et de l’habitation (CCH), Code de justice administrative (CJA) et autres.
A >> Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable.
_ Crée l’article L. 300-1 CCH : définition et portée du droit au logement opposable (conditions particulières pour les étrangers).
_ Crée l’article L. 441-2-3 CCH : Définition du recours amiable. Institution et rôle des commissions départementales de médiation (composition, nomination, saisine pour hébergement ou logement, délais, pouvoirs d’investigation, décisions). Bénéficiaires du DALO. Rôle du préfet.
_ Crée l’article L. 441-2-3-1 CCH : Définition du recours contentieux DALO (délais, pouvoirs du juge administratifs).
_ Crée l’article L. 441-2-3-2 CCH : Obligation d’accès à l’information relative au DALO incombe au préfet.
Décret d’application n°2007-295 du 5 mars 2007 instituant le comité de suivi du DALO (composition, nomination, pouvoirs).
_ Complété par la circulaire d’application n°2007-33 du 04 mai 2007 (interprétation par l’administration des dispositions de la loi n°2007-290 du 5 mars 2007, articles 1er à 50)
_ Modifié par le décret d’application n°2007-1354 du 13 septembre 2007 relatif à la composition du comité (augmentation de la représentation des associations)
Décret d’application n°2007-1677 du 28 novembre 2007 relatif au DALO
_ Crée les articles R. 441-13 à R. 441-18-1 CCH : modification des Commissions départementales de médiation (composition, nomination, présidence). Modalités de délivrance de l’agrément aux associations. Précisions sur la saisine des Commissions, leurs pouvoirs d’investigation, les bénéficiaires du DALO. Délais pour faire le recours amiable. Avis des maires aux préfets. Délais impartis au préfet. Délais de recours contentieux DALO.
_ Arrêté d’application du 12 novembre 2009 pris en vertu de l’article R. 441-14 CCH (formulaires de recours dalo)
Décret d’application n°2008-908 du 8 septembre 2008 relatif aux conditions de permanence des bénéficiaires du DALO.
_ Crée les articles R. 300-1 et R. 300-2 CCH (précisions sur l’article L. 300-1 CCH et les conditions particulières de permanence imposées aux étrangers)
Décret d’application n°2008-1227 du 27 novembre 2008 relatif au contentieux du DALO.
_ Crée les articles R. 778-1 à R. 778-7 CJA (modalités de saisine des tribunaux administratifs d’un recours dalo, procédure)
_ Modifié l’article R. 811-1 CJA (pas d’appel des jugements des tribunaux administratifs saisis d’un recours contentieux DALO)
_ Crée les articles R. 441-18-2 et R. 441-18-3 CCH (obligation pour la Commission de notifier les délais de recours contre ses décisions, obligation pour le demandeur reconnu urgent et non relogé de joindre la décision favorable de la Commission à la requête DALO transmise au tribunal)
Délais spécifiques pour les décisions favorables des Commissions rendues avant le 1er janvier 2009 : recours contentieux DALO doit être fait avant le 30 avril 2009.
B >> Loi n°2009-323 du 25 mars 2009 (articles 75 à 77).
_ Modifié l’article L. 441-2-3 CCH : précisions sur la notion de logement de transition pour les bénéficiaires potentiels du DALO, précisions sur la nature des organismes pouvant assister le demandeur, précisions sur les pouvoirs du préfet lors de la recherche de logement pour le demandeur déclaré urgent, dispositions particulières en Ile-de-France quant à la zone de recherche et aux pouvoirs du préfet, nouvelles dispositions sur le secret professionnel qui s’impose aux Commissions, dispositions particulières pour les logements insalubres ou non décents.
_ Modifié l’article L. 441-2-3-1 CCH : précisions sur la nature des organismes pouvant assister le requérant dans un recours contentieux DALO, précisions sur le montant et le calcul de l’astreinte.
_ Modifié l’article L. 441-2-3-2 CCH : précisions sur l’obligation d’information incombant au préfet et relative à la mise en uvre du DALO.
Décret d’application n°2009-400 du 10 avril 2009.
_ Modifié le décret n°2008-1227 du 27 novembre 2008 relatif au contentieux du DALO : rallonge les délais de recours pour les décisions favorables des commissions intervenues avant le 1er janvier 2009, précise le délai de recours contentieux dans le cas des décisions favorables d’hébergement, ouvre la possibilité aux associations agrées d’être entendues à l’audience lors d’un recours contentieux.
_ Modifié l’article R. 778-7 CJA : les associations agrées peuvent assister les demandeurs, reconnus prioritaires et non relogés, à l’audience d’un recours contentieux DALO.
_ Pour les décisions favorables des Commissions obtenues avant le 1er janvier 2009, le délai de recours contentieux DALO laissé aux demandeurs reconnus prioritaires et non relogés est repoussé au 31 décembre 2009.
Arrêté d’application du 24 juillet 2009 autorisant la création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “DALO“.
_ L’article 1er précise l’objet du fichier créé : gérer l’ensemble de la procédure relative au traitement des recours amiables par les Commissions, assurer un suivi statistique de mise en uvre du DALO (données du Comité de suivi notamment).
_ L’article 3 précise que les données sont conservées 12 mois à compter de la décision de la Commission, ou bien jusqu’à l’obtention d’une décision juridictionnelle définitive en cas de recours contentieux contre la décision de la commission ou l’inaction du préfet pour les demandeurs reconnus prioritaires et non relogés.
_ Sont également précisées les catégories de données traitées, les destinataires des informations recueillies, les droits d’accès, d’opposition et de rectification des données des demandeurs.
_ A noter que le fichier “DALO” fait l’objet d’interconnexions avec le fichier “DALORIF“, créé spécialement pour recueillir des données statistiques sur la mise en uvre du DALO.
_ Voyez à ce propos la délibération de la CNIL 2008-181 du 26 juin 2008 autorisant la création des fichiers “DALO” et “DALORIF“.
2. DALO, information officielle.
_ Formulaire de “recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue d’une offre de logement” et notice d’information (téléchargement).
_ Formulaire de “recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue de l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale” et notice information (téléchargement).
_ “Droit au logement opposable : mode d’emploi“, septembre 2009.
_ Notice publiée par le Ministère du logement et relative aux bénéficiaires potentiels du DALO, aux modalités de recours amiable et de recours contentieux.
_ “Droit au logement opposable : bonnes pratiques des commissions de médiation“ : publication de juillet 2009 du Ministère du logement. S’inspirant des premières expériences et décisions rendues par les Commissions, l’objectif affiché est de constituer une source d’inspiration pour les prochaines décisions à prendre par les Commissions. Un demandeur DALO pourra donc y trouver des précisions sur les bénéficiaires potentiels du DALO, les présomptions d’avis favorables, les documents qu’il est conseillé de joindre…
Les rapports annuels du comité de suivi de la mise en uvre du droit au logement opposable :
_ 1er rapport : “Franchir les étapes pour rendre effectif le droit au logement opposable“, 1er octobre 2007 : rappelle brièvement les principales dispositions de la loi DALO, formule des propositions tenant à la réduction du nombre de demande, rappelle les objectifs de mixité sociale, pointe du doigt le problème du manque de logements sociaux, particulièrement en Ile-de-France…
_ 2ème rapport : “Assumer l’obligation de résultat du droit au logement sur l’ensemble du territoire“, 1er octobre 2008 : formule l’objectif de rendre le recours amiable accessible à tous, note la bonne mise en place des Commission dans les départements, insiste sur l’obligation de l’Etat de reloger, insiste sur la lenteur des délais, les objectifs de mixité sociale, propose de créer des fonds spéciaux de mise en uvre du DALO, d’augmenter les aides financières telles que le LOCAPASS… Tableaux de données statistiques sur la mise en uvre du DALO (fichier “DALO” et “DALORIF“)
_ 3ème rapport : “L’an II du DALO : priorité à la bataille de l’offre. Mobiliser les logements existants. Planifier des objectifs territorialisés de production.“, octobre 2009 : indique les pratiques mises en uvre par les Commissions, recoupe beaucoup de données statistiques, insiste sur le problème de l’offre de logement, l’urgence à construire. Tableaux statistiques de mise en uvre du DALO dans chaque région.
HALDE (Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Egalité), délibération n°2009-385 du 30 novembre 2009.
_ Saisie par le DAL, le GISTI, la FAPIL, l’AFVS et la FNARS, la HALDE caractérise une discrimination fondée sur la nationalité dans les dispositions du DALO visant à traiter différemment les situations des demandeurs de nationalité étrangère, selon qu’ils sont ressortissants de l’UE ou pas. Par conséquent, la HALDE en recommande l’abrogation.
3. Où se procurer un dossier DALO ?
La commission est saisie au moyen d’un formulaire de « recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue d’une offre de logement ». Il peut être retiré dans la préfecture de votre département, sur son site internet, ou téléchargé en ligne sur le site du Ministère du logement (arrêté du 12 novembre 2009), sur : www.logement.gouv.fr. Vous pouvez également télécharger le document en bas de cette page.
4. DALO, jurisprudence.
> RECOURS POSSIBLE CONTRE LES DÉCISIONS DE REJET DES COMMISSIONS DÉPARTEMENTALES DE MÉDIATION
_ Les décisions des commissions départementales de médiation refusant de reconnaître des demandes prioritaires sont des décisions faisant grief susceptibles de faire l’objet d’un recours.
_ TA Paris, Ord. 20 mai 2008, Mme Fofana et DAL Paris, n° 0807829
_ “dès lors qu’on prive le demandeur des bénéfices attachés à la reconnaissance du caractère prioritaire de l’attribution d’urgence d’un logement, dans le cadre défini par la loi DALO, la décision défavorable émise par la commission de médiation doit être regardée comme une décision faisant grief”
La décision des commissions départementales de médiation réorientant une demande de logement vers une offre d’hébergement est également susceptible de faire l’objet d’un recours
_ TA Paris, 20 novembre 2008, M. Abaiadze, n°0812761
> LES DÉCISIONS DES COMMISSIONS DÉPARTEMENTALES DE MÉDIATION DOIVENT ÊTRE MOTIVÉES
_ TA Paris, 20 novembre 2008, Mme Rahmouna Nouisser, n°0809273
_ “Considérant que la décision attaquée du 25 avril 2008 par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté la demande de logement présentée par Madame Nouisser dans le cadre de la loi n°2007-290 du 5 mars 2007 relative au droit au logement opposable se borne à mentionner que l’intéressée ne démontre pas relever d’un des critères DALO; qu’elle ne comporte aucune indication précise des critères au regard desquels elle a examiné la demande Mme Nouisser, ni des raisons pour lesquelles elle a estimé que les éléments de fait et les documents produits par l’intéressée n’étaient pas de nature à démontrer le bien-fondé de sa demande; que, par suite, cette décision ne satisfait pas aux exigences de l’article L. 441-2-3 précité du Code de la construction et de l’habitation, qui prévoit expressément que la décision de la commission de médiation doit être motivée; que dès lors, Mme Nouisser est fondée à en demander l’annulation“.
C’est d’autant plus le cas lorsque la commission départementale de médiation réoriente une demande de logement vers une offre d’hébergement.
TA Paris, 20 novembre 2008, M. Gotcha Abaiadze, n° 0812761
_ “Considérant que la décision de la commission de médiation doit être motivée, y compris lorsqu’elle réoriente comme en l’espèce, une demande de logement vers une offre de d’hébergement; qu’en motivant sa décision de réorientation de la demande de logement de M. Abaiadze vers une offre d’hébergement par l’indication tautologique: “Votre demande a été requalifiée en hébergement”, et en s’abstenant de fournir la moindre indication quant au degré d’insertion sociale du requérant alors que ce critère est déterminant pour juger qu’une offre d’hébergement est plus appropriée qu’une offre de logement, la commission de médiation a entaché sa décision d’un défaut de motivation;”
> LES COMMISSIONS DÉPARTEMENTALES DE MÉDIATION DOIVENT APPRÉCIER À LA FOIS LE CARACTÈRE PRIORITAIRE DU DEMANDEUR ET LA CARACTÈRE URGENT DE SON BESOIN
_ TA Paris, 20 novembre 2008, Mme Awa Dabo Sarr, n°0812600
_ “Considérant qu’il résulte des articles L. 300-1 et R. 441-14-1 du Code de la construction et de l’habitation, éclairées par les travaux parlementaires, qu’il appartient à la commission départementale de médiation, lorsqu’elle examine une demande de logement au regard des critères définis au II de l’article L. 441-2-3 et des situations mentionnées à l’article R. 441-14-1, d’apprécier, d’une part le caractère prioritaire du demandeur, et, d’autre part, le caractère urgent de son besoin de se voir attribuer un logement“.
> LES DISPOSITIFS DES PREMIÈRES JURISPRUDENCES CONDAMNANT L’ETAT DANS LE CADRE DU RECOURS CONTENTIEUX DALO
_ TA Paris, 5 février 2009, M. Rougier, n°0818813
_ “Il est enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, d’assurer le relogement de M. Rougier et de sa famille, sous une astreinte destinée au fonds d’aménagement urbain institué en application de l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation, de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement“.
TA Lille, 23 juin 2009, Mme Diallo,
_ “Il est enjoint au préfet du Nord d’assurer le relogement de Mme Fatoumata Diallo, sous une astreinte destinée au fonds d’aménagement urbain institué en application de l’article L 302-7 du code de la construction et de l’habitation, de 50 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement“.
> RECOURS CONTENTIEUX DALO: LA PROPOSITION PAR L’ETAT D’UN LOGEMENT DÉJÀ OCCUPÉ NE CONSTITUE PAS UNE “OFFRE DE LOGEMENT TENANT COMPTE DES BESOINS ET DES CAPACITÉS DU DEMANDEUR”
TA Lille, 23 juin 2009, Mme Diallo,
_ “Considérant, d’autre part, qu’il résulte de l’instruction que, suite aux nombreux courriers de la préfecture du Nord, proposant au bailleur social Groupe CMH, la candidature des Époux Diallo pour un logement de type 5, la commission d’attribution de logement de ce bailleur social a émis un avis favorable pour attribuer aux requérants un logement de type 5, d’une superficie habitable de 94 mètres carrés et d’un loyer mensuel hors charges de 425 euros, situé à Saint-Andre-Lez-Lille; qu’il est toutefois constant que ce logement, qui était à la date de l’introduction de la requête, occupé irrégulièrement par la fille de l’ancien locataire, n’était pas susceptible d’être effectivement occupé par la requérante et sa famille; qu’il ne ressort pas de l’instruction que les démarches entreprises en vue de la libération de ce logement, et notamment de la sommation interpellative de déguerpir adressée à l’occupante sans droit ni titre de ce logement, aient abouti à ce jour; que, dès lors, cette proposition ne saurait s’analyser comme une offre de logement au sens des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1; qu’aucune autre offre de logement n’a été proposée à Mme Diallo“.