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COMMUNIQUE
Cayenne le 21 juin 2018
5h30
Guyane : le quartier des Manguiers en colère !!
Les habitants barricadent la route des plages depuis 3h ce matin
Contre leur expulsion et l’écrasement de leurs maisons édifiées parfois depuis 50 ans,
Pour rencontrer le maire de Remire Montjoly, le préfet et le Pdt de la CTG de Guyane
(sur place le Pdt de DAL Guyane Marius Florella et le PP de DAL fédération JB Eyraud)
Depuis 50 ans, entre 200 et 250 maisons ont été progressivement construites au lieu dit « Les Manguiers » à REMIRE MONTJOLY, sur d’anciennes forêts ou plantations de canne à sucre.
Aujourd’hui environs 350 familles, plus de 1000 personnes y sont installées, y ont grandi. Plusieurs générations se sont déjà succédées. Les habitants pour la plupart sont français ou ont un titre de séjour ;
Appartenant à l’origine à des particuliers, le département avait racheté les terrains et au lieu de faire une RHI[1] comme dans de nombreux autres quartiers régularisés, avait décidé de les vendre quelques années plus tard en 2011 à une promoteur la SCI ESTLIZ, au prix dérisoire de 7,5€ le m2 !
Quelle aubaine ! AUJOURD’HUI le promoteur veux chasser les habitants et a lancé depuis 2016 une procédure d’expulsion contre la totalité d’entre eux ! Il envisage DÉSORMAIS une belle opération spéculative.
Dans le même temps, l’article 57 bis (ci dessous) de la loi ELAN via un amendement gouvernemental a été adopté à l’assemblée le 12 juin en 1ere lecture :
Il donne des pouvoirs exorbitants au Préfet de Guyane pour détruire, sans décision du juge et dans un délai d’un mois, tout quartier d’habitat informel guyanais, comme celui des Manguiers.
Un habitat informel, selon l’amendement (voire la définition ci-dessous), est un local édifié « majoritairement sans droit ni titre » sur un terrain non viabilisé, c’est à dire où manque l’un de ces éléments : voirie, réseau d’eau potable, égouts, réseau d’électricité, équipement collectif, propres à en assurer la desserte, la salubrité et la sécurité dans des conditions satisfaisantes.
Autrement dit, non seulement les habitants de ce terrain, mais aussi ceux de nombreuses constructions réalisées ou non sans permis de construire et qui ne répondent pas à l’une de ces conditions sont menacés.
Plusieurs dizaines de milliers d’habitations sont concernées, y compris dans Cayenne, Saint Laurent, Saint Georges et leurs agglomérations.
Ce texte donne donc des pouvoirs disproportionnés au Préfet, en violation de l’état de droit, et annonce le retour à des décisions arbitraires jugées par les habitants de « néocoloniale », menaçant des dizaines de milliers d’habitations en Guyane mais aussi à Mayotte.
Nous exigeons la mise en place d’une RHI aux Manguiers et dans les autres quartiers d’habitation informels de Guyane,
Le retrait de l’article 57 bis de la loi ELAN
Cayenne le 21 juin 2018
15h
Une délégation de 8 personnes, dont Marius Florella, JB Eyraud et les habitants du quartiers des Manguier, a été reçue par le directeur de cabinet du préfet de Guyane.
Une nouvelle réunion aura lieu, le 27 ou 28 juin pour examiner la faisabilité d’une opération de résorption de l’habitat insalubre – RHI – sur le quartier, qui permet de maintenir les habitants sur place, de viabiliser le quartier aux frais des habitants.
Sera aussi examinée la légalité de la vente du terrain par le CG Guyane à une SCI, à un prix particulièrement favorable.
Le sous préfet a indique avoir été consulté sur l’article 57 bis du projet de loi ELAN, qui aurait été durci depuis, puisqu il visait a l’origine avant tout les installation en cours.
Il n’y aura pas d’expulsion car il n’a pas été saisi et il faudrait que tout les occupants soient l’objet d un jugement définitif d’expulsion.
Enfin il a rappelé que les barrages de route sont interdits depuis le dernier mouvement social.
Les habitants sont déterminés et sont prêts a reprendre le combat à tout moment !!!
L’article 57 bis :
ASSEMBLÉE NATIONALE
SERVICE DE LA SÉANCE – DIVISION DES LOIS – 11 juin 2018
PROJET DE LOI N°123
portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique.
Texte résultant des délibérations de l’Assemblée nationale à l’issue de la troisième séance du 8 juin 2018.
Procédure accélérée – Première lecture
Article 57 bis (nouveau)
Après l’article 11 de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d’habitat informel et à la lutte contre l’habitat indigne dans les départements et régions d’outre-mer, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :
« Art. 11-1. – I. – À Mayotte et en Guyane, lorsque des locaux ou installations édifiés sans droit ni titre constituent un habitat informel au sens du deuxième alinéa de l’article 1-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement forment un ensemble homogène sur un ou plusieurs terrains d’assiette et présentent des risques graves pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique, le représentant de l’État dans le département peut, par arrêté, ordonner aux occupants de ces locaux et installations d’évacuer les lieux et aux propriétaires de procéder à leur démolition à l’issue de l’évacuation. L’arrêté prescrit toutes mesures nécessaires pour empêcher l’accès et l’usage de cet ensemble de locaux et installations au fur et à mesure de leur évacuation.
« Un rapport motivé établi par les services chargé de l’hygiène et de la sécurité placés sous l’autorité du représentant de l’État dans le département et une proposition de relogement ou d’hébergement d’urgence adaptée à chaque occupant sont annexés à l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent I.
« Le même arrêté précise le délai accordé pour évacuer et démolir les locaux et installations mentionnés au même premier alinéa, qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la notification de l’arrêté et de ses annexes aux occupants et aux propriétaires. Lorsque le propriétaire est non occupant, le délai accordé pour procéder à la démolition est allongé de huit jours à compter de l’évacuation volontaire des lieux.
« À défaut de pouvoir identifier les propriétaires, notamment en l’absence de mention au fichier immobilier ou au livre foncier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune et sur la façade des locaux et installations concernés.
« II. – Lorsqu’il est constaté, par procès-verbal dressé par un officier de police judiciaire, qu’un local ou une installation est en cours d’édification sans droit ni titre dans un secteur d’habitat informel au sens du deuxième alinéa de l’article 1-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée, le représentant de l’État dans le département peut, par arrêté, ordonner au propriétaire de procéder à sa démolition dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’acte, effectuée dans les conditions prévues au I.
« III. – L’obligation d’évacuer les lieux et l’obligation de les démolir résultant des arrêtés mentionnés aux I et II ne peuvent faire l’objet d’une exécution d’office ni avant l’expiration des délais accordés pour y procéder volontairement, ni avant que le tribunal administratif n’ait statué, s’il a été saisi, par le propriétaire ou l’occupant concerné, dans les délais d’exécution volontaire, d’un recours dirigé contre ces décisions sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative. L’État supporte les frais liés à l’exécution d’office des mesures prescrites. »
Définition d’un “habitat informel” :
Loi n° 90-449 du 31 mai 1990
Article 1-1 Créé par LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 – art. 34 (V)
Constituent un habitat indigne les locaux ou les installations utilisés aux fins d’habitation et impropres par nature à cet usage, ainsi que les logements dont l’état, ou celui du bâtiment dans lequel ils sont situés, expose les occupants à des risques manifestes pouvant porter atteinte à leur sécurité physique ou à leur santé.
Sont constitutifs d’un habitat informel les locaux ou les installations à usage d’habitation édifiés majoritairement sans droit ni titre sur le terrain d’assiette, dénués d’alimentation en eau potable ou de réseaux de collecte des eaux usées et des eaux pluviales, ou de voiries ou d’équipements collectifs propres à en assurer la desserte, la salubrité et la sécurité dans des conditions satisfaisantes.
Est en situation de précarité énergétique au titre de la présente loi une personne qui éprouve dans son logement des difficultés particulières à disposer de la fourniture d’énergie nécessaire à la satisfaction de ses besoins élémentaires en raison de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’habitat.
[1] RHI : Opération de Résorption de l’Habitat Insalubre qui permettrait dans ce cas de régulariser les occupants et leur habitation, viabiliser le quartier et leur vendre les terrains au prix du coût de l’opération publique.