L’hébergement des demandeurs d’asile sous caution – Arrêté du 15 novembre 2016


COMMUNIQUE
Paris le 28 novembre 2016   

L’hébergement des demandeurs d’asile sous caution :

Une caution de 150 € par adulte et 75 € par enfant pourra leur être réclamée, et confisquée s’ils ne quittent pas le centre d’accueil dans les délais exigés.

Un arrêté du ministère de l’Intérieur du 15 novembre 2016 (NOR : INTV1630817A) prévoit d’exiger une caution aux demandeurs d’asile lorsqu’ils sont pris en charge dans une structure d’hébergement, suite à la loi du 29 juillet 2015.

Cette caution est plafonnée à 150 € par adulte et 75 € par enfant, et leur est restituée “sauf si la sortie intervient après expiration du délai de maintien dans le lieu d’hébergement …”

Pour les demandeurs d’asile fauchés (ce qui est généralement le cas) qui devront réunir cette somme importante avant d’être hébergés, ça s’annonce difficile, on peut se demander où ils trouveront cette somme d’argent. Suivant l’état de la demande, le gestionnaire pourra ainsi filtrer les demandeurs d’asile sur des critères de richesse entre pauvres et très pauvres…

On peut envisager l’hypothèse que l’organisme gestionnaire ne mette pas en place ce filtrage et ou qu’il accepte le demandeur d’asile fauché sous réserve qu’il réunisse progressivement la caution, en versant une somme régulière au gestionnaire.

Mais il s’agit bien au final de pousser les hébergés sur le trottoir à l’issue de leur hébergement qui expire à la fin de la procédure de demande d’asile, qu’elle soit acceptée ou rejetée.

En effet, l’arrêté précise que la caution n’est pas restituée si le demandeur d’asile refuse de quitter les lieux et contraint le gestionnaire à saisir le juge administratif pour demander l’expulsion de celui qui refuse d’aller vivre dans la rue.
Il s’agit là d’un chantage inadmissible et indigne !
Le Gouvernement compte ainsi décourager les demandeurs d’asile de rester dans le logement, en attendant un jugement d’expulsion et le concours de la force publique.

Précisons que cette mesure va accroître la crise de l’hébergement en général que les pouvoirs publics n’ont pas été en mesure de réduire et encore moins d’éradiquer, malgré la législation en vigueur et la hausse rapide des moyens financiers qui y sont consacrés.

On suppose que cet arrêté scandaleux a pour objectif de freiner à l’entrée l’hébergement des demandeurs d’asile et de les mettre plus rapidement à la rue pour libérer des places. Il s’agit donc de contourner l’obligation d’accueil inconditionnel des demandeurs d’asile par un écrémage social à l’entrée et la création de règles en ce qui concerne la restitution de la caution très éloignées de la caution en matière locative.

DAL exige l’abandon de cette disposition qui va laisser de nombreux demandeurs d’asile sur le trottoir, d’autant plus que le droit à l’hébergement dont devrait bénéficier toute personne à la rue qui en fait la demande, dont les demandeurs d’asile, est bafoué avec constance.


Arrêté du 15 novembre 2016 portant application de l’article L. 744-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

NOR : INTV1630817A

Le ministre de l’intérieur, Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 744-5, Arrête:
Art. 1er. – La personne morale qui assure la gestion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile mentionné à l’article L. 744-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peut exiger du demandeur d’asile qui y est hébergé le versement d’une caution à l’occasion de son entrée dans le lieu d’hébergement.

Art. 2. – Le montant de la caution exigible est fixé par le gestionnaire du lieu d’hébergement. Il ne peut excéder un montant équivalent à 150 euros par adulte hébergé et 75 euros par enfant accompagnant.

Art. 3. – Le versement d’une caution donne lieu à la remise d’un récépissé. Celui-ci mentionne le montant de la caution et la date de versement.

Art. 4. – Sauf si la sortie intervient après expiration du délai de maintien dans le lieu d’hébergement prévu à l’article R. 744-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la caution est restituée à la personne hébergée à sa sortie du lieu d’hébergement, déduction faite, le cas échéant, des sommes dues au titre de son hébergement, notamment les frais occasionnés par la remise en l’état des locaux ou le remplacement du matériel du lieu d’hébergement lorsqu’ils ont été endommagés par l’intéressé ou les membres de sa famille.

Art. 5. – Le directeur général des étrangers en France est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 15 novembre 2016.

Pour le ministre et par délégation : Le directeur général des étrangers en France, P.-A. MOLINA


Article L 744-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Créé par LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015 – art. 23

Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 744-3 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. Cette mission prend fin à l’expiration du délai de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou à la date de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou à la date du transfert effectif vers un autre Etat, si sa demande relève de la compétence de cet Etat.

Les personnes morales qui assurent la gestion du lieu d’hébergement peuvent exiger le versement d’une caution, dans des conditions définies par arrêté. Le montant de la caution est restitué à la sortie du lieu d’hébergement, déduit le cas échéant des sommes dues par le bénéficiaire au titre de son hébergement.

Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles les personnes s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l’objet d’une décision de rejet définitive peuvent être maintenues dans un lieu d’hébergement mentionné au même article L. 744-3 à titre exceptionnel et temporaire.

Lorsque, après une décision de rejet définitive, le délai de maintien dans un lieu d’hébergement mentionné audit article L. 744-3 prend fin, l’autorité administrative compétente peut, après mise en demeure restée infructueuse, demander en justice qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu.

Le quatrième alinéa du présent article est applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement.

La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire.