DAL 86 : Nouveau squat sur la Communauté d’Agglomération de Poitiers


Nouveau squat sur la Communauté d’Agglomération de Poitiers

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de DAL86 / 28 juillet 2013

Plusieurs familles soit 25 personnes dont 17 enfants de 5 jours à 16 ans habitent depuis le 25 juillet dans une maison dans laquelle, étant en état de nécessité, elles sont entrées par la porte ouverte.

Cette maison en bon état général, appartient à France Domaine, un service à compétence nationale du  Ministère du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique qui a été créé le 1er janvier 2007 et qui a pour mission d’évaluer, d’acheter, de vendre, de prendre à bail ou de concéder l’usage des biens immobiliers, appartenant au domaine public ou privé des personnes publiques et dont celles-ci ont décidé la cession.

Donc cette maison appartient à l’Etat. Ce qui aura l’avantage de faciliter sa réquisition par le préfet : « Sur proposition du service municipal du logement et après avis du maire, le représentant de l’Etat dans le département peut procéder, par voie de réquisition, pour une durée maximum d’un an renouvelable, à la prise de possession partielle ou totale des locaux à usage d’habitation vacants, inoccupés ou insuffisamment occupés, en vue de les attribuer aux personnes mentionnées à l’article L. 641-2. » (Article L641-1 du Code de la construction).

Nous pourrions même suggérer au Ministère du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique de mettre à disposition de la préfecture – c’est-à-dire à l’Etat de mettre à sa PROPRE disposition – cette maison pour loger ces 25 personnes.

D’autant plus que ces familles ont été virées comme des malpropres de leur modeste campement de Chasseneuil-du-Poitou par une ordonnance sur requête du propriétaire du terrain la SAS QUARTZ PROPERTIES dont le siège social se trouve 7 rue de l’Amiral d’Estaing, 75116 Paris, rendue le 2 juillet dernier par Mme Gracieuse Lacoste, présidente du Tribunal de grande instance de Poitiers et tamponnée du TGI le… DIMANCHE 21 juillet. Rappelons qu’une ordonnance sur requête est une décision de justice expéditive rendue unilatéralement, c’est-à-dire qu’elle concerne uniquement le demandeur. « L’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse » (article 493 du nouveau Code de procédure civile). En l’espèce, elle repose sur une confusion certainement volontaire entre « gens du voyage » et « Roms » et elle a été motivée parce que « les personnes rencontrées sur place par l’huissier ont refusé de décliner leur identité ». Ce qui est un gros mensonge de l’huissier réitéré lorsqu’il est venu notifier les familles le 22 juillet sans l’ordonnance… et a dit qu’il revenait le lendemain avec. Il n’est revenu que le surlendemain ne faisant signer personne prétextant encore que personne n’a voulu décliner son identité.

Ces manigances sont extrêmement dommageables pour les familles et leurs enfants. Car, en cas d’expulsion d’un campement, le préfet a le devoir d’appliquer la circulaire interministérielle du 28 août 2012, signée par 7 ministres (dont le ministre de l’Intérieur), qui demande expressément aux préfets en préalable à toute évacuation «l’établissement d’un diagnostic et la recherche de solutions d’accompagnement dans les différents domaines concourant à l’insertion des personnes (scolarisation, santé emploi, logement/mise à l’abri). » Le moins que l’on puisse dire c’est que l’Etat ne s’embarrasse pas de respecter les lois qu’il s’impose à lui-mêmes. Pour ce campement, rien n’a été fait de ce qui est préconisé par la circulaire, ni la mobilisation des services de l’Etat et des acteurs locaux concernés dès l’installation du campement, ni l’établissement d’un diagnostic, ni la mise en place d’un accompagnement.

Il est donc hors de question que la police viennent expulser manu militari ce nouveau squat. D’abord parce que ce serait une violation de domicile. En effet, “la demeure est inviolable dès lors que l’occupant peut se dire chez lui “quel que soit le titre juridique de son occupation” Cass. crim. 13 oct. 1982, préc. confirmé par Cass. crim. 23 mai 1995, préc.). Ainsi […] la protection est reconnue à l’occupant sans titre ne pouvant arguer d’une quelconque autorisation, dès qu’il habite les lieux depuis un certain temps. Ainsi, les squatteurs vivants depuis plusieurs semaines dans les lieux sont dans leur domicile dont ils ne peuvent être expulsés par la force publique qu’en vertu d’une décision judiciaire exécutoire (Cass. crim. 22 janv. 1957, Bull. crim., n°68). Il est difficile de fixer une durée minimale en deçà de laquelle l’éviction des intéressés pourrait être réalisée sans décision de justice ; les services de police devraient se montrer prudents au delà de 48 heures (V. Chapus et Chemin, Centre. doc. et inf. pol. nat. Bull. n°13, janv. 1982)”. Carole Frazier, Violation de domicile, Répertoire de droit pénal et de procédure pénale Dalloz , mars 2001.

Y pénétrer constituerait une véritable VIOLATION de DOMICILE

Pour la police au sens de l’article 432-8 du Code pénal

  • Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 – art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, agissant dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, de s’introduire ou de tenter de s’introduire dans le domicile d’autrui contre le gré de celui-ci hors les cas prévus par la loi est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30000 euros d’amende. [souligné par nous]

Pour le propriétaire au sens de l’article 226-4 du Code pénal

  • Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 – art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

L’introduction ou le maintien dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende.

D’autre part, contrairement çà ce qui s’est passé pour le précédent campement, le préfet doit impérativement appliquer la circulaire interministérielle du 28 août 2012 : mobiliser les services de l’Etat et les acteurs locaux concernés dès l’installation du campement, établir un diagnostic global (pour prendre en compte l’ensemble des problématiques : situation administrative, état de santé, logement, emploi, scolarisation,…) et individualisé (afin de prendre en compte les spécificités de chacune des familles et de leur projet) de la situation de chacune des familles ou personnes isolées, mettre en place d’un accompagnement, notamment en matière de prise en charge scolaire et de parcours de soins.